GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

Zone privee

Article 20, § 2: Médecine d'urgence

REGLE INTERPRETATIVE 01 (abrogée à partir du 01.07.2014 - MB 29.09.2014)

QUESTION

L'article 20, § 2, C, 5, définit les prestations connexes de l'article 20 pour le médecin spécialiste en médecine d'urgence. Ces prestations peuvent-elles être aussi attestées par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence ?

REPONSE

Oui, ces prestations peuvent aussi être attestées par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence.