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15.10.2019 09:42 Il y a : 4 yrs
Catégorie : E-SPÉCIALISTE

e-spécialiste n° 757 : dosage de la perte osseuse dans le sang

envoyé aux membres de l'Union professionnelle belge des médecins spécialistes en biopathologie médicale et de l'Union professionnelle belge des médecins spécialistes en médecine nucléaire, le 15.10.2019


Cher docteur,
 
Un arrêté royal a été publié au Moniteur belge apportant des modifications aux articles 18, § 2, B., e), et 24, § 1er, de la nomenclature.
 
A l’article 18, § 2, B., e), dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la prestation 433252-433263:
« 433392-433403
Dosage de la perte osseuse......... . . . . . ............B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) ».

A l’article 24, § 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la prestation 541973-581984:
« 542953-542964
Dosage de la perte osseuse..... . . . . . ................B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) »;
2° dans la rubrique Règles de cumul, la règle de cumul 78 est remplacée par ce qui suit:
« 78
Les prestations 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne sont pas cumulables entre elles. »;
3° dans la rubrique Règles diagnostiques, la règle diagnostique 71 est remplacée par ce qui suit:
« 71
Les prestations 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse. ».

Ces modifications entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
 
Cordialement,
 
GBS
 
Annexe

AR du 02.10.2019 publié au Moniteur belge du 15.10.2019