GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

Zone privee

Article 34

Article 34

REGLE INTERPRETATIVE 1 (1) (en vigueur du 13.01.2009 au 25.11.2009)

remplacée par REGLE INTERPRETATIVE 1 (2)


QUESTION


La prestation 589411-589422 peut-elle être attestée pour le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence ?

REPONSE


Non, la prestation 589411-589422 * Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation artérielle ou veineuse de lésions pathologiques ou d'hémorragie artérielle dans la région des membres, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du cathéter d'embolisation utilisé, des produits pharmaceutiques et de contraste et du matériel d'embolisation * I 600, ne peut en aucun cas être attestée pour le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence.

Il n'existe pas de prestation spécifique dans la nomenclature pour ce traitement.

Seules sont prévues les prestations suivantes, qui ne précisent pas le type de technique de fulguration appliquée :

238070-238081 * Ligature, fulguration (vein eraser) ou résection d'une veine variqueuse * N 50,

238092-238103 * Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de 2 ou 3 veines variqueuses * N 90,

238114-238125 * Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de plus de 3 veines variqueuses * N 125.

Le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence doit dès lors être attesté sous un de ces numéros.


REGLE INTERPRETATIVE 1 (2) (en vigueur depuis le 26.11.2009)


QUESTION

La prestation 589411 - 589422 peut-elle être attestée pour le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence ?

REPONSE

Non, la prestation 589411 - 589422 Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation artérielle ou veineuse de lésions pathologiques ou d'hémorragie artérielle dans la région des membres, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du cathéter d'embolisation utilisé, des produits pharmaceutiques et de contraste et du matériel d'embolisation I 600 ne peut en aucun cas être attestée pour le traitement endoveineux de varices des membres inférieurs par laser ou radiofréquence.

Il n'existe pas de prestation spécifique dans la nomenclature pour ce traitement.

Les prestations suivantes peuvent être attestées pour le traitement endoveineux des varices des membres inférieurs :

- 238070 - 238081 -- Ligature, fulguration (vein eraser) ou résection d'une veine variqueuse -- N 50;

- 238092 - 238103 -- Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de 2 ou 3 veines variqueuses -- N 90;

- 238114 - 238125 -- Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de plus de 3 veines variqueuses -- N 125;

- 238173 - 238184 -- Résection de la crosse de la saphène interne et exérèse totale d'une des deux veines saphènes -- N 200;

- 238210 - 238221 -- Résection de la crosse de la saphène interne et exérèse totale des deux veines saphènes -- N 250;

- 238276 - 238280 -- Résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne et/ou externe -- N 400.

Une seule de ces prestations peut être attestée par membre.

REGLE INTERPRETATIVE 2 (en vigueur depuis le 29.09.2014)

QUESTION
Comment faut-il comprendre "autre axe artériel" dans le libellé de la prestation 589072- 589083 Honoraires supplémentaires lors de la prestation n° 589050 - 589061 pour la dilatation d'une ou plusieurs sténose(s) complémentaire(s) d'un autre axe artériel, pour les artères autres que les coronaires, maximum par séance opératoire I 400 ?

REPONSE
Toutes les artères pour lesquelles les lésions à traiter, vues depuis l'aorte, peuvent être reliées par une seule courbe lisse font partie du même axe artériel. Les lésions situées sur une deuxième ligne font partie d'un autre axe artériel.

La prestation 589072-589083 peut également être attestée lorsque le diamètre de l'artère diffère tellement que le fil guide doit être remplacé par un autre, plus fin. Ainsi, l'artère iliaque commune et l'artère iliaque externe OU l'artère iliaque interne constituent un seul axe artériel. En cas de dilatation de l'artère iliaque commune ET de l'artère iliaque externe ET de l'artère iliaque interne, deux axes artériels sont concernés parce qu'il y a une bifurcation. En raison du diamètre, la prestation peut également être attestée lorsqu'avec l'artère fémorale (prestation principale), une artère tibiale ou fibulaire (péronière) est elle aussi dilatée.

Les règles interprétatives numéro 6 de l'article 35 et numéro 18 de l'article 35bis ne sont pas applicables pour l'attestation de la prestation 589072-589083. 

REGLE INTERPRETATIVE 3 (en vigueur depuis le 01.01.1991 - MB 29.09.2014)

QUESTION
Comment doit-on interpréter le terme "percutané" dans le libellé des prestations de l'article 34 (pour les interventions endovasculaires sous contrôle d'imagerie médicale) ?

REPONSE
Le terme percutané signifie que ce n'est ni une intervention ouverte ni une intervention endoscopique avec vue directe. Le caractère percutané de l'intervention est maintenu même si l'on fait une petite incision cutanée pour faciliter l'accès au vaisseau et la manipulation des cathéters.

Pour la prestation "589094-589105 Dilatation endovasculaire sous contrôle d'imagerie médicale pour les artères autres que les coronaires au cours d'une intervention chirurgicale", il est autorisé que l'artère soit abordée via le champ opératoire ouvert.