Article 21 : Dermatovénéréologie
En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires
Les règles interprétatives 1 et 2 sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 21 (Dermato-vénéréologie) notamment les règles publiées sous la rubrique 509 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE 1
QUESTION
a) Un patient est porteur aux membres inférieurs de plaques de varicosités et de veinules. On effectue au niveau de plusieurs de celles-ci une coagulation électrique ou chimique. Que faut-il attester?
b) Qu'en est-il en cas de traitement d'une plaque isolée?
c) Y a-t-il une distinction à faire entre coagulation chimique et électrique (injection sclérosante : micro-sclérose ou micro-coagulation chimique ou électrique)?
REPONSE
L'électrocoagulation de varicosité(s) est tarifée par séance sous le numéro 531215 - 531226 Electrocoagulation ou électrolyse des poils ou des varicosités, par séance K 6.
La sclérose chimique par injection des veines est prévue sous le numéro 144071 - 144082 *Injection sclérosante des veines, pour varices, par séance K 4. Elle ne peut pas être attestée sous le numéro prévu pour l'électrocoagulation.
REGLE INTERPRETATIVE 2 (idem art. 3 RI 16)
QUESTION
Peut-on attester plus d'une prestation au cours de la même séance en ce qui concerne les prestations :
112313 - 112324 * Injection sclérosante pour hémorroïdes, par séance K 10;
531016 - 531020 Injection sclérosante pour angiomes K 6 ?
REPONSE
La prestation 112313 - 112324 * Injection sclérosante pour hémorroïdes, par séance K 10 ne peut être attestée qu'une fois par séance, quel que soit le nombre d'injections et de lésions traitées.
La prestation 531016 - 531020 Injection sclérosante pour angiomes K 6 ne peut être attestée qu'une fois par séance quel que soit le nombre d'injections et d'angiomes traités.
REGLE INTERPRETATIVE 03 (en vigueur depuis le 01.05.2011)
QUESTION
Concernant la prestation 532770 - 532781 Traitement par photothérapie dynamique, par utilisation d'un sensibilateur photo et d'un champ d'illumination, de lésions prénéoplasiques et néoplasiques de la peau et des muqueuses K 60, la nomenclature précise que :
« Compte tenu des dispositions de l'article 15, §§ 3 et 4, la prestation 532770-532781 peut être portée en compte trois fois au maximum le même jour. »
Pour l'application de cette disposition, comment peut-on déterminer les « champs » ?
REPONSE
La règle d'application qui suit la prestation 532770 - 532781 fait expressément référence à l'article 15, §§ 3 et 4 de la nomenclature, bien qu'il ne s'agisse pas d'une prestation chirurgicale.
Ceci exprime la volonté d'appliquer ces règles à la prestation 532770 - 532781.
Comme champs (d'illumination), les champs suivants peuvent être retenus, pour chaque côté, gauche et droit :
- cuir chevelu + oreilles
- visage
- cou
- thorax antérieur
- abdomen
- haut du dos
- région lombaire et fesses
- bras ou cuisse : face antérieure
- bras ou cuisse : face postérieure
- avant-bras ou jambe : face antérieure
- avant-bras ou jambe : face postérieure
- dos de la main + doigts ou dos du pied + orteils
- face palmaire de la main ou plante du pied
- doigts ou orteils
Dès lors, en cas de traitement le même jour de lésions dans quatre champs différents tels que définis ci-dessus, il y a lieu d'attester 532770 - 532781 K 60 à 100 % + 2 x 532770 - 532781 K 60 à 50 %.