GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

Zone privee

Article 20, § 1er, d) : Pédiatrie

En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

Les règles interprétatives 1 à 5 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur Belge (13.3.2002) et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 20, § 1er, d) (pédiatrie), notamment les règles publiées sous la rubrique 508(04) des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

REGLE INTERPRETATIVE 1

QUESTION

Le jour même d'une intervention chirurgicale, on effectue chez un enfant âgé de moins de 7 ans une transfusion de sang, de concentré de globules rouges ou de plaquettes. Comment faut-il tarifer la surveillance de cette transfusion : 149170 - 149181 ou 474655 - 474666 ?

REPONSE

La prestation n° 149170 - 149181 * Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang, de concentré de globules rouges, ou de plaquettes pour une indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique K 25 ne peut pas être attestée.

La surveillance médicale de la transfusion effectuée dans les circonstances décrites doit être attestée sous le numéro 474655 - 474666 ** Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang ou de plasma chez un enfant de moins de sept ans K 25.

La prestation 474655 - 474666 K 25 requiert la qualification de médecin spécialiste en pédiatrie. Elle ne peut pas être attestée par un médecin agréé dans une autre discipline.

REGLE INTERPRETATIVE 2

QUESTION

a) Combien de fois peut-on attester la prestation 474294 - 474305 ** Perfusion intraveineuse chez l'enfant de moins de sept ans K 15 lorsqu'elle est effectuée chez des prématurés en état de détresse grave, et nécessitant de façon prolongée l'administration de solutions :

1° dont le constituant varie journellement, et même parfois plusieurs fois par jour;

2° dont l'appareillage et les voies d'introduction doivent souvent être modifiées, en raison précisément de leur prolongation.

b) La prestation 474294 - 474305 K 15 peut-elle être cumulée avec les honoraires prévus pour la ponction ?

REPONSE

La prestation 474294 - 474305 ** Perfusion intraveineuse chez l'enfant de moins de 7 ans K 15 peut être remboursée par période de vingt-quatre heures.

Les honoraires pour cette prestation ne sont pas cumulables avec les honoraires pour la ponction, mais ils peuvent l'être avec ceux pour une éventuelle dénudation du vaisseau.

REGLE INTERPRETATIVE 3

QUESTION

Les prestations 149170 - 149181 * Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang, de concentré de globules rouges ou de plaquettes pour une indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique K 25 et 474655 - 474666 ** Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang ou de plasma chez un enfant de moins de sept ans K 25 peuvent-elles être portées en compte plus d'une fois par 24 heures ?

REPONSE

Etant donné que le libellé précise qu'il s'agit d'une surveillance médicale lors d'une transfusion, les prestations 149170 - 149181 * K 25 et 474655 - 474666 ** K 25 ne peuvent être attestées qu'une fois par 24 heures, quels que soient le nombre de voies d'introduction et le nombre d'unités administrées.

Ces prestations ne sont pas cumulables entre elles.

REGLE INTERPRETATIVE 4

QUESTION

Thermométrie cutanée chez le nouveau-né.

REPONSE

Tout le système de monitoring par mesure de la température ne

donne pas lieu à intervention de l'assurance.

REGLE INTERPRETATIVE 5 (idem art. 3 RI 1)

QUESTION

Un médecin porte en compte pour un enfant prématuré hospitalisé, les honoraires pour tubage gastrique chaque fois qu'il nourrit l'enfant à l'aide d'une sonde.

Peut-on rembourser ces honoraires ?

REPONSE

L'alimentation d'un enfant prématuré hospitalisé fait partie des soins de nursing. Pour ce motif, ils sont compris dans la journée d'entretien et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'assurance.