GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

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FORUMS DE CONCERTATION

Zone privee

Article 20, § 1er, c) : Gastro-entérologie

 En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

Les règles interprétatives 1 et 2 sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 20, § 1er, c) (Gastro-entérologie), notamment les règles publiées sous la rubrique 508(03) des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

REGLE INTERPRETATIVE 1 (SUPPRIMEE A PARTIR DU 01.07.2003 - MB 20.10.2015)

QUESTION

Placement d'une sonde de Miller-Abbot jusqu'au jéjunum sous scopie télévisée.

REPONSE

Le placement d'une sonde de Miller-Abbot jusqu'au jéjunum doit être attesté sous le n° 472135 - 472146 ** Tubage intestinal, y compris la scopie K 10.

La scopie télévisée faite à cette occasion ne peut être attestée en vertu du libellé de la prestation n° 459115 - 459126 Radioscopie avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, en salle d'opération au cours d'une intervention chirurgicale ou orthopédique N 40.

REGLE INTERPRETATIVE 2

QUESTION

Comment faut-il attester :

1) la résection, par la lumière anale, d'une prolifération cellulaire hyper mitotique invasive ou potentiellement invasive;

2) les électrocoagulations réalisées pour les récidives locales de cette prolifération cellulaire hypermitotique invasive ou potentiellement invasive ?

REPONSE

1) La résection, par la lumière anale, d'une prolifération cellulaire hyper mitotique invasive ou potentiellement invasive doit être attestée par cure sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.

2) Les électrocoagulations réalisées pour les récidives locales de cette prolifération cellulaire hypermitotique invasive ou potentiellement invasive doivent également être attestées sous le n° 353231 - 353242 ° K 40.

REGLE INTERPRETATIVE 03 (en vigueur depuis le 16.01.2012)

QUESTION

L'aide opératoire peut-elle être attestée pour la prestation 473211-473222 Ablation complète d'un ou de plusieurs polypes du côlon au moyen d'une anse diathermique à l'occasion d'une colonoscopie gauche ou d'une colonoscopie totale K 225 ?

REPONSE

La prestation 473211-473222 ne donne pas lieu à un remboursement de l'aide opératoire : il s'agit ici d'une intervention endoscopique qui ne nécessite l'intervention que d'un seul exécutant; l'aide opératoire est dès lors inexistante.

REGLE INTERPRETATIVE 04 (en vigueur depuis le 01.11.2016)

QUESTION

Quand est-ce que la prestation 474736-474740 peut être attestée ?

REPONSE

La prestation 474736-474740 ne peut être attestée que si un cholangio-pancréatoscope orale spécialement conçu à cette fin est avancé dans les voies biliaires ou pancréatiques. Cet examen a des indications limitées et n'est pas effectué isolément. La prestation 474736-474740 est cumulée avec une des prestations 473734-473745, 473690-473701, 473712-473723 ou 473830-473841. Dans l'honoraire de ces 4 prestations, l'honoraire de l'examen endoscopique du système digestif par voie orale jusqu'aux voies biliaires ou pancréatiques est déjà inclus.

La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er novembre 2016.