GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

Zone privee

Article 20, § 1er, a : Médecine interne

En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

Les règles interprétatives 1 et 2 sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 20, § 1er, a) (Médecine interne) notamment les règles publiées sous la rubrique 508(01) des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

REGLE INTERPRETATIVE 1 (en vigueur du 13.03.2002 au 31.03.2003) abrogée MB 17.05.2019

QUESTION

Le réflexogramme achilléen comporte deux techniques : une méthode qui permet de mesurer le déplacement du pied et une méthode qui permet de mesurer la vitesse de déplacement.

Peut-on facturer deux réflexogrammes, lorsque les deux techniques sont réalisées sur le même pied ou aux deux pieds ?

REPONSE

La prestation n° 470050 - 470061 Réflexogramme avec graphique N 8 ne peut être attestée qu'une seule fois.

REGLE INTERPRETATIVE 2

QUESTION

L'intervention de l'assurance peut-elle être accordée pour des dosages effectués dans le liquide de dialyse rénale en vue de contrôle ler la concentration réelle de l'eau en calcium et autres ions de l'eau ?

REPONSE

Ces dosages doivent être considérés comme frais de mise en route de la dialyse et sont couverts par l'intervention prévue pour les prestations de dialyse.

REGLE INTERPRETATIVE 3 (en vigueur du 06.04.2009 au 01.12.2012) abrogée MB 22.04.2012

QUESTION

Concernant la prestation 470492 - 470503 Epuration extra-rénale par la technique d'hémodialyse/filtration continue, réalisée dans un service de soins intensifs pour le traitement d'une insuffisance rénale aiguë, d'une intoxication, d'une situation d'hypervolémie sévère ou d'une maladie liée à la présence de protéines endogènes toxiques par la technique de plasmafiltration, par 24 heures et avec un maximum de 6 semaines de traitement, y compris le matériel d'hémofiltration K 464:

- que faut-il entendre par les termes « service de soins intensifs » repris dans le libellé ou par « unité de soins intensifs » mentionnés dans la règle d'application qui suit la prestation ?

- la prestation peut-elle être attestée par un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, quelle que soit sa spécialité de base (par exemple, spécialiste en gastro-entérologie ou en pneumologie) ?

REPONSE

Par « service de soins intensifs » ou « unité de soins intensifs », il faut entendre une fonction de soins intensifs agréée (code service 490).

Dans une fonction de soins intensifs agréée, la prestation 470492 - 470503 peut être réalisée (et attestée) par tout médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs.