Article 18, § 2 : Médecine nucléaire
En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires
Les règles interprétatives 2 à 5 sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l' article 18, § 2 (Médecine nucléaire), notamment les règles publiées sous la rubrique 507(02) des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé, à l'exception de la règle interprétative n° 1.
REGLE INTERPRETATIVE 1 (en vigueur à partir du 7.5.1999 - supprimée à partir du 01.01.2016)
QUESTION
Comment faut-il tarifer les examens exécutés avec un scintigraphe (PET-Scan dedicated), pour une indication autre que celles prévuessous le n° de code de nomenclature 442971 - 442982 Tomographie à positrons par détection en coïncidence avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen N 1150 ?
REPONSE
Ces examens peuvent être tarifés sous le n° de code 442595 - 442606 Test scintigraphique fonctionnel comportant deux examens tomographiques successifs avec traitement par ordinateur comprenant au moins deux plans non parallèles de reconstruction, avec protocole et documents iconographiques, non cumulable avec les prestations 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 et 442632 - 442643 pour l'examen d'une même fonction effectué au moyen d'un même produit marqué N 435.
REGLE INTERPRETATIVE 2
QUESTION
Peut-on tarifer sous le n° de code 442971 - 442982 un examen réalisé avec un scintigraphe à coïncidence planaire (gamma-caméra) lorsque ces détecteurs planaires travaillent en coïncidence et mode tomographique ?
REPONSE
Non, ces examens ne peuvent pas être portés en compte sous le n° 442971 - 442982 Tomographie à positrons par détection en coïncidence avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen N 1150.
REGLE INTERPRETATIVE 3
QUESTION
La détermination du sodium et du potassium échangeables ainsi que de l'eau totale par la méthode des radio-isotopes est-elle remboursable par l'assurance ?
REPONSE
Pour autant que le médecin et l'institut ou` la prestation est effectuée soient autorisés à détenir et à utiliser des substances radioactives, conformément aux dispositions légales en la matière, la prestation est remboursable trois fois sous le n° 442212 - 442223 Test fonctionnel, circulatoire ou de dilution avec administration de produits marqués au malade, quels que soient le nombre et la complexité des examens nécessaires pour ce test (deux méthodes au moins pour la thyroïde) N 165.
REGLE INTERPRETATIVE 4
QUESTION
Test in vivo avec enregistrement de la radioactivité au niveau de la thyroïde avec deux produits marqués, comprenant :
- une étude du mécanisme de captation du Tc 99 qui n'est pas absorbé organiquement dans la thyroïde.
- une étude de l'absorption organique ou synthèse hormonale avec I 131, plus scintigraphie thyroïdienne sans administration complémentaire de produit marqué.
REPONSE
L'étude du mécanisme de captation du Tc 99 et l'étude de l'absorption organique ou synthèse hormonale avec I 131 constituent deux fonctions thyroïdiennes différentes.
Dès lors, la tarification doit s'établir comme il suit : 442632 - 442643 Test thyroïdien fonctionnel (cf. prestation 442234 - 442245) une seule méthode, et scintigraphie de la thyroïde N 165 et 442234 - 442245 Test thyroïdien fonctionnel, circulatoire ou de dilution avec administration de produits marqués au malade, quels que soient le nombre et la complexité des examens nécessaires pour ce test : une seule méthode N 85.
REGLE INTERPRETATIVE 5
QUESTION
Mesure du volume globulaire par le test au Cr 51 combinée à la mesure du volume plasmatique par l'albumine marquée à l'I 131.
REPONSE
Lorsque la mesure du volume globulaire par le test au Cr 51 (699075 - 699086) est combinée à la mesure du volume plasmatique par l'albumine marquée à l'I 131 (699090 - 699101), les deux molécules sont remboursables séparément et la prestation est tarifée une fois 442212 - 442223 Test fonctionnel, circulatoire ou de dilution avec administration de produits marqués au malade... N 165 pour l'ensemble des tests.
REGLE INTERPRETATIVE 6 (en vigueur depuis le 29.07.2015)
QUESTION :
Comment attester le traitement de tumeurs du foie ou de métastases hépatiques par la méthode SIRT ("Selective Internal Radiation Therapy"), utilisant des sphères Y-90 ?
REPONSE :
Il s'agit d'un traitement avec un produit radioactif de forme liquide. La prestation 442013-442024 " Injection(s) ou absorption(s) valable(s) pour trois mois " est utilisée pour attester ce traitement.
Règle d'application existante : « Les honoraires pour cette prestation comprennent les frais de contrôle des produits et les tests d'absorption en cours de traitement ».
Donc, la prestation comprend le contrôle par scintigraphie après l'administration des sphères Y-90.
REGLE INTERPRETATIVE 7 (en vigueur depuis le 01.01.2016)
QUESTION
La prestation 442536-442540, un CT de localisation, peut-elle être attestée dans le cas d'une scintigraphie du coeur ou d'un DAT-scan (examen SPECT 442396-442400 ou 442514-442525) ?
REPONSE
Si la composante CT de l'appareil hybride SPECT-CT n'est utilisée que pour des corrections d'atténuation, aucun CT de localisation ne peut être attesté.
La prestation 442536-442540 ne peut dès lors pas être attestée en cas d'examen cardiaque avec utilisation du MIBI (0745872-0745883) ou de Tétrofosmine (0745916-0745920) ou en cas d'examen cérébral au moyen de l'ioflupane (DAT-scan - 0746012-0746023), réalisé au moyen d'un appareil hybride SPECT-CT.
Dans ces cas, la partie CT de l'appareil hybride SPECT-CT n'est en effet utilisée que pour la correction d'atténuation et un "CT de localisation" est superflu.