GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

Zone privee

Article 17quater : Echographies

REGLE INTERPRETATIVE 1 (en vigueur depuis le 01.04.2003)

QUESTION

Toute grossesse à plus de 35 ans peut-elle être considérée comme une grossesse à haut risque pour laquelle peuvent être attestées les prestations d'échographie 469932-469943 Exploration échographique systématique de tous les systèmes d'organes foetaux avec protocole et documents en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé N 135 ou 469910-469921 Examen échographique fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté N 70 ?

REPONSE

Pour la prestation 469932-469943, le libellé doit être compris comme « ... en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé de malformation congénitale grave ».

Le simple fait que la femme enceinte a plus de 35 ans est insuffisant pour faire état d'un risque prouvé. « Prouvé » n'évoque pas ici une tendance épidémiologique générale mais un risque accru prouvé dans ce cas individuel. Pour justifier l'attestation de cette prestation, d'autres arguments doivent donc être apportés comme par exemple des constatations anormales lors de l'échographie de routine, une sérologie ou une anatomo-pathologie inquiétante, des malformations congénitales dans l'anamnèse (familiale).

Pour la prestation 469910-469921 « ... en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté ... », il doit également s'agir d'un risque accru documenté dans le cas individuel et non d'une tendance épidémiologique constatée.

Dans les deux cas, l'âge « supérieur à 35 ans » n'est donc pas une justification suffisante. La même réponse vaut aussi pour un médecin spécialiste en radiodiagnostic qui effectue une échographie de grossesse dans les conditions prévues à l'article 17bis, de la nomenclature. 

REGLE INTERPRETATIVE 2 (en vigueur depuis le 01.02.2011)

QUESTION

Par quels médecins, les prestations de l'article 17quater, § 1er, qui ne sont pas reprises dans les listes de l'article 17quater, § 3, peuvent-elles être attestées ?

REPONSE

Les prestations qui ne sont pas attribuées à certaines spécialités tombent sous l'application de l'intitulé général de l'article 17quater, § 1er : Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste (B) à l'exception du médecin spécialiste en radiodiagnostic (R).

Ces prestations peuvent donc être attestées par chaque médecin spécialiste, à l'exception du médecin spécialiste en radiodiagnostic.

REGLE INTERPRETATIVE 3 (en vigueur depuis le 01.04.2003)

QUESTION

Comment déterminer si oui ou non les médecins "collaborent habituellement de façon organisée" ?

REPONSE

Dans le cadre de l'échographie cardiaque, les termes "collaborent habituellement de façon organisée" doivent être interprétés dans le sens où les médecins spécialistes, travaillant au sein d'un même hôpital et/ ou d'une même pratique de groupe privée, sont considérés comme collaborer "habituellement de façon organisée".

REGLE INTERPRETATIVE 4 (en vigueur depuis le 01.02.2020)

QUESTION

Peut-on attester la prestation 469335-469346 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes d'un ou des deux yeux lors de la réalisation de l'examen tomographie bidimensionnelle par cohérence optique (OCT) ?

REPONSE

Non, la prestation 469335-469346, Echographie bidimensionnelle d'un ou des deux yeux, ne peut pas être attestée lors de la réalisation de l'examen OCT.