Article 13 : Réanimation
En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires
La règle interprétative 1 est d'application le jour de sa publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplace la règle interprétative publiée à ce jour concernant l'article 13 (réanimation), notamment la règle publiée sous la rubrique 504 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE 1
QUESTION
La prestation 475016 - 475020 ** Défibrillation électrique du coeur, y compris le contrôle le électrocardiographique pendant l'intervention K 50 peut-elle être portée en compte en cas d'intervention à thorax ouvert ?
REPONSE
Par analogie à la prestation 212111 - 212122 Défibrillation électrique du cœur en cas d'arrêt circulatoire et/ou électrostimulation du cœur par pace-maker externe, y compris le contrôle électrocardiographique, en dehors des interventions à thorax ouvert et des prestations 229110 - 229121, 229132 - 229143, 229154 - 229165, 229176 - 229180, N 96, la prestation 475016 - 475020 ne peut être attestée en cas de défibrillation ventriculaire au cours d'une intervention à thorax ouvert.
REGLE INTERPRETATIVE 2 (en vigueur depuis le 14.11.2007)
QUESTION
L'article 13, § 2, 7°, de la nomenclature des prestations de santé précise que :
« Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations 211013 - 211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, .... constitue le nombre maximum de jours pouvant être portés en compte pour une même période d'hospitalisation.
Les prestations 212015 - 212026 ou 212030 - 212041 ne peuvent être portées en compte si pendant une même période d'hospitalisation sont portées en compte trois ou plus de trois prestations 211013 - 211024, .... ».
Comment faut-il comprendre cette notion de « même période d'hospitalisation »?
REPONSE
Les dispositions de l'article 25, § 2, b), 5°, de la nomenclature des prestations de santé, qui définissent la notion de « période d'hospitalisation » concernent uniquement la prestation 599082 et ne sont dès lors pas d'application pour les prestations de l'article 13 - Réanimation - ni pour d'autres prestations reprises ailleurs dans la nomenclature, pour lesquelles vaut toujours la période d'hospitalisation complète, de l'admission jusqu'à la sortie.
REGLE INTERPRETATIVE 3 (en vigueur depuis le 01.12.2012)
QUESTION
Sous quel numéro d'ordre doit-on attester une dialyse pour insuffisance rénale aiguë effectuée dans une unité de traitement des grands brûlés (code service 290) ?
REPONSE
Epuration extra-rénale réalisée pour insuffisance rénale aiguë ... dans une unité de traitement des grands brûlés (code service 290) doit être attestée sous le numéro d'ordre 470466.