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Article 2 : Consultations, visites, avis, psychothérapies et autres prestations

En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

Les règles interprétatives 1 à 14 sont d’application le jour de leur publication au Moniteur belge (13.3.2002) et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l’article 2 (Consultations, visites, avis, psychothérapies et autres prestations), notamment les règles publiées sous la rubrique 200 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

REGLE INTERPRETATIVE 1

Par visite au domicile du bénéficiaire, il faut entendre la prestation que le bénéficiaire réclame à l’endroit ou` il réside habituellement, temporairement ou accidentellement — hormis le cas ou` ce bénéficiaire séjourne dans un centre médical dans lequel il s’est rendu pour y recevoir des soins : doit notamment être considérée comme visite au domicile du bénéficiaire la prestation faite par un médecin appelé dans un home pour vieillards, une garderie d’enfants ou tout établissement dans lequel le bénéficiaire séjourne dans un but autre que celui de subir une observation ou un traitement médical, ou encore sur la voie publique en cas d’accident. 

Au contraire, il convient d’entendre par consultation au cabinet du médecin la prestation pour laquelle le bénéficiaire demandeur de soins se déplace pour la recevoir : doit notamment être considérée comme consultation au cabinet du médecin la prestation faite par un médecin consulté dans un service de clinique ou polyclinique. 

Dès lors, les consultations données dans les entreprises, disposant ou non d’un service médical, aux travailleurs qui y sont occupés doivent être considérées comme des visites à domicile. 

Dans ces conditions, les visites effectuées par un médecin spécialiste ne donnent lieu à aucun remboursement de l’assurance. 

S’il s’agit de cabinets médicaux fonctionnant au sein d’une entreprise et ouverts à d’autres personnes que les travailleurs de ladite entreprise, il faut considérer les soins éventuellement donnés à des personnes étrangères à l’entreprise comme des prestations effectuées au cabinet du médecin.

REGLE INTERPRETATIVE 2

QUESTION

Quelle tarification faut-il appliquer pour une visite demandée et effectuée la nuit par un médecin généraliste agréé et un médecin spécialiste ?

REPONSE

A. Si les deux médecins ont été appelés par le malade et que les visites sont demandées et effectuées entre 21 heures et 8 heures :

-104230 pour le médecin généraliste agréé et 104834 pour le médecin spécialiste en pédiatrie;

- aucun remboursement pour un autre médecin spécialiste.

B. Si le médecin spécialiste est appelé en consultation par le médecin généraliste agréé et que les visites sont demandées et effectuées entre 21 et 8 heures :

-104230 pour le médecin généraliste agréé;

-103014 pour le médecin spécialiste.

REGLE INTERPRETATIVE 3

QUESTION

Un malade consulte régulièrement un médecin spécialiste en ophtalmologie. Il fait une hémiplégie qui l’empêche de se rendre encore au cabinet de ce médecin. Les soins devant être continués, le spécialiste se rend au domicile du malade.

Quels sont les honoraires qui peuvent être remboursés dans ce cas ?

REPONSE

Aucun remboursement sous quelque forme que ce soit ne peut être accordé, les visites à domicile du médecin spécialiste autre que le pédiatre n’étant pas prévues à la nomenclature des prestations de santé.

REGLE INTERPRETATIVE 4

QUESTION

Une polyclinique ne possédant pas de laboratoire, confiant ses analyses à un laboratoire dirigé par un pharmacien biologiste, propose à un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique d’ouvrir une consultation pour prélèvements de sang. Est-il en droit de réclamer à chaque patient le prix d’une consultation de spécialiste ? Sinon que doit-il faire ?

REPONSE

Le prélèvement sanguin n’est pas remboursé comme tel : les honoraires y afférents étant compris dans les honoraires pour l’analyse.

Il faut souligner d’autre part que si un gynécologue est habilité à effectuer certaines prestations connexes pour ses propres malades qu’il a en traitement, il est exclu qu’il les fasse pour des malades en traitement chez d’autres médecins ou pour des laboratoires.

REGLE INTERPRETATIVE 5

QUESTION

Certains médecins spécialistes attestent parfois « consultation de spécialiste 102012 N 8 » et parfois « consultation 101010 N 6 » selon qu’ils considèrent la prestation qu’ils accomplissent, comme relevant de la médecine spéciale ou de la médecine générale. 

Cette manière d’attester est-elle correcte ?

REPONSE

Non, c’est la qualification du médecin qui détermine le numéro de code à attester pour une consultation au cabinet du médecin et non les caractères que revêt cette consultation. 

Dès lors, il y a lieu d’attester le numéro 102012 et non 101010.

REGLE INTERPRETATIVE 6

QUESTION

Un médecin traitant transmet des renseignements ou des documents par courrier au médecin-conseil qui les a demandés. 

La prestation n° 109012 Avis N 2 peut-elle être remboursée ?

REPONSE

La nomenclature prévoit une rubrique dénommée « avis » destinée à honorer les médecins pour la rédaction de documents divers. D’autre part, la nomenclature définit ce qu’il faut entendre par consultation, visite et avis tout en précisant que les honoraires pour avis ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour consultation ou visite. Il faut cependant constater que la nomenclature, à propos de ces prestations, vise des relations entre le médecin et l’assuré.

Quant aux renseignements ou documents réclamés au médecin par le médecin-conseil, la nomenclature n’en fait pas mention et ne fixe aucun honoraire à leur sujet. Par conséquent, dans le cas soulevé, lorsque le médecin-conseil demande au médecin traitant de lui communiquer certains renseignements, aucun remboursement de l’assurance ne peut être accordé.

REGLE INTERPRETATIVE 7

QUESTION

L’article 17, § 2, de la nomenclature des prestations de santé prévoit que les honoraires pour les prestations de radiodiagnostic effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en radiodiagnostic ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin. 

Cette disposition empêche-t-elle le remboursement de la consultation du radiologue lorsqu’il ne porte en compte aucun acte technique ?

REPONSE

La consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic ne peut faire l’objet d’un remboursement que dans le seul cas ou` elle serait sans aucun rapport avec un acte de radiodiagnostic, que cet acte technique la précède, l’accompagne ou la suive.

REGLE INTERPRETATIVE 8

QUESTION

Sous quel numéro de code faut-il attester l’examen d’un second patient au cours d’une visite à domicile demandée le jour, mais qui n’est effectuée que le soir ou la nuit pour des raisons propres au médecin? 

REPONSE

Lorsque la demande de visite a été faite le jour, mais que pour des raisons propres au médecin, celui-ci ne l’effectue que le soir ou la nuit, cette prestation est considérée comme une visite ordinaire.

Si, à l’occasion de cette visite, le médecin est appelé à examiner un second patient, il y a lieu de tarifer deux fois 103213 (ou deux fois 103412 selon la qualification du médecin).

REGLE INTERPRETATIVE 9

QUESTION

Visite du médecin généraliste agréé pour surveillance de l’accouchée et du nouveau-né après accouchement à domicile.

REPONSE

Aucune disposition de la nomenclature n’interdit le remboursement des visites à domicile, faites par le médecin généraliste agréé qui a fait l’accouchement.

REGLE INTERPRETATIVE 10

QUESTION

Un physiothérapeute peut-il cumuler la prestation 109012 Avis N 2 avec des prestations techniques thérapeutiques dans des circonstances ou` en application de l’article 23, § 3, de la nomenclature des prestations de santé, la consultation ne peut être cumulée avec les prestations thérapeutiques ?

REPONSE

L’article 23, § 3, de la nomenclature des prestations de santé dispose que les honoraires pour des prestations thérapeutiques ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin qu’à l’occasion de la consultation qui a donné lieu à la prescription d’une prestation thérapeutique, à l’occasion de la consultation d’évaluation au terme d’une série de ces prestations, ou à l’occasion de l’exécution de la prestation n° 558773 - 558784, à l’exclusion des prestations n°s 558810 - 558821 et 558832 - 558843 qui constituent des séries de prestations.

Si le remboursement d’une consultation est interdit, est exclue également toute autre prestation qui constitue une partie de la consultation. En d’autres mots, la prestation 109012 ne peut pas être cumulée avec les actes techniques.

REGLE INTERPRETATIVE 11

QUESTION

Consultations effectuées par un médecin spécialiste dans un home pour personnes âgées.

REPONSE

Il convient de rappeler d'une part que la règle veut que la visite à domicile d'un médecin spécialiste autre que le pédiatre ne peut faire l'objet d'aucune intervention de l'assurance soins de santé, et que d'autre part, même si la résidence dans un établissement pour enfants, pour personnes âgées, pour convalescents ou pour handicapés est administrativement considérée comme un séjour à domicile, les conditions d'intervention de l'assurance dans les frais de visites de médecins à ces résidences communautaires sont strictement réglementées et sont limitées aux interventions prévues sous les nos 103316, 103331, 103353, 103515, 103530, 103552, 104112, 104134, 104156, 103913, 103935 et 103950 de la nomenclature.

Certes, la prestation n° 103014 déroge à ce principe et autorise l'intervention de l'A.M.I. dans les honoraires de visite d'un médecin spécialiste « au domicile du malade » lorsqu'il est appelé en consultation par un autre médecin. Mais il faut admettre que si cet appel n'avait pas un caractère exceptionnel, cette dérogation deviendrait la règle et aurait pour effet d'énerver complètement la portée de la double restriction imposée aux visites de médecins aux bénéficiaires dont la résidence se situe dans des centres communautaires : la restriction quant au montant des honoraires ne concernerait plus que les médecins généralistes avec droits acquis ou les médecins généralistes agréés et d'autre part, le non remboursement des visites de spécialistes à domicile serait remplacé par une intervention de l'assurance au niveau le plus haut des honoraires de consultation de spécialiste.

La prestation n° 103014 ne peut jamais être honorée dans le cas particulier des résidences communautaires où les médecins spécialistes qui interviennent ne sont effectivement pas « appelés » mais sont membres de l'équipe médicale qui exerce la tutelle sur les patients hébergés dans ces établissements; l'activité de ces médecins spécialistes alterne avec celle des médecins généralistes avec droits acquis ou des médecins généralistes agréés ou la complète et leur intervention est permanente ou se fait à un rythme prédéterminé : elle échappe ainsi à la notion d'« appel »

REGLE INTERPRETATIVE 12

QUESTION

Le médecin spécialiste en pédiatrie, en psychiatrie infantile ou en neuropsychiatrie peut-il attester une consultation supplémentaire lors de l’hétéro anamnèse, dans le cadre de l’approche d’une pathologie psychique ou psychologique ?

REPONSE

L’hétéro anamnèse effectuée auprès des membres de la famille du patient est couverte par les honoraires de consultation attestés au nom du patient. Cette hétéro anamnèse ne peut dès lors pas être attestée en supplément.

REGLE INTERPRETATIVE 13

QUESTION

Des exercices d’orthoptie effectués par un orthoptiste peuvent-ils être portés en compte à l’assurance sous le n° 102012 Consultation, à son cabinet, d’un médecin spécialiste N 8 par le médecin ophtalmologue qui surveille le traitement ?

REPONSE

Non. Les exercices d’orthoptie effectués par l’orthoptiste ne peuvent pas être tarifés par le médecin sous le n° 102012 N 8.

REGLE INTERPRETATIVE 14

QUESTION

Peut-on attester une consultation dans un hôpital précédant immédiatement une hospitalisation sans que le patient quitte l’établissement de soins ? 

Qu’en est-il lorsque la consultation et la surveillance du patient sont effectuées par deux médecins différents ?

REPONSE

Le cumul entre la consultation et les honoraires de surveillance n’est pas permis dans le cas ou` le patient est convoqué par un médecin de l’établissement de soins, est envoyé par son médecin traitant ou entre d’urgence dans un établissement de soins, pour y être hospitalisé.

REGLE INTERPRETATIVE 15 (en vigueur depuis le 01.04.2011)

QUESTION

Concernant la prestation 102395 Honoraires complémentaires aux prestations ... pour la discussion avec le patient et le suivi de la check-list du module de prévention ... N 3, comment la phrase « Seul le médecin généraliste qui gère le dossier médical global peut porter en compte ces honoraires » doit-elle être interprétée pour des médecins généralistes au sein d'un regroupement en médecine générale enregistré ?

REPONSE

Au sein d'un regroupement en médecine générale enregistré, chaque médecin généraliste agréé qui en fait partie peut attester la prestation 102395 à condition qu'un des médecins de ce regroupement gère le dossier médical global.

REGLE INTERPRETATIVE 16 (en vigueur depuis le 01.04.2011)

QUESTION

Pour les prestations 102933 Bilan diagnostic spécialisé de la démence effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, avec un rapport écrit N 30 et 102992 pour le médecin spécialiste accrédité, le prescripteur et le prestataire peuvent-ils être la même personne ?

REPONSE

Les prestations 102933 Bilan diagnostic spécialisé de la démence effectué par un médecin spécialiste N 30 et 102992 pour le médecin spécialiste accrédité sont attestables uniquement sur prescription motivée du médecin généraliste ou spécialiste traitant pour un patient chez qui on suspecte un début de démence. Il est évident que le prescripteur doit être différent du prestataire.

REGLE INTERPRETATIVE 17 (en vigueur depuis le 01.05.2013)

QUESTION

Une visite à domicile peut-elle être portée en compte pour le constat du décès ?

REPONSE

Une seule visite à domicile peut être portée en compte pour l'établissement de l'attestation de décès. C'est le cas aussi s'il ressort du constat (et du Registre national) que le patient est décédé avant la date de la visite à domicile.

REGLE INTERPRETATIVE 18  (en vigueur depuis le 01.05.2013)

QUESTION

La prestation avis 109012 peut-elle être attestée lorsque le médecin de garde donne un avis par téléphone à un patient et envoie un rapport à ce sujet au médecin généraliste ?

REPONSE

L'avis 109012 ne peut pas être attesté pour un contact téléphonique avec un patient, même si un rapport écrit à ce sujet est transmis au médecin généraliste. La prestation ne peut être attestée que pour l'établissement de documents qui sont transmis au patient [et dont il a besoin dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités].

REGLE INTERPRETATIVE 19 (abrogée à partir du 1er décembre 2018. Moniteur belge du 11 février 2020)

QUESTION

Une consultation de neuropédiatrie pour un bénéficiaire de 15 ans ou plus est-elle tarifée de la même façon par tous les médecins porteurs du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique quelle que soit leur formation de base ?

REPONSE

Oui.
Qu'il soit médecin spécialiste en pédiatrie ou en neurologie, le médecin porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique utilise la prestation 102174 ou 102675 (consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie).