GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

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Zone privee

Article 8 : Soins infirmiers

En vigueur à partir du 13.3.2002 sauf stipulations contraires

REGLE INTERPRETATIVE 1

(Précisions concernant la règle de cumul des prestations techniques spécifiques de soins infirmiers de la rubrique III des 1°, 2°, 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature) (en vigueur depuis le 01.10.2007)

QUESTION

Les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171 peuvent-elles être cumulées avec les prestations techniques spécifiques 423113, 423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature, à savoir :

  • L'honoraire forfaitaire pour une journée de soins pour des patients nécessitant une ou plusieurs des prestations techniques spécifiques suivantes :
  1. mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées);
  2. administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale;
  3. administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée.
  4. mise en place d'un cathéter à demeure ou du matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable.

REPONSE

Durant la même séance de soins, les prestations techniques spécifiques infirmières 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être cumulées avec les prestations techniques spécifiques infirmières 423113, 423312 et 423415 de la rubrique III des 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 8 de la nomenclature que lorsque les sites d'injection sont différents pour chacune des prestations.