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Le e-spécialiste, la lettre d'information électronique du GBS - n° 19


 
Projet de loi – "Santé"

Le projet de loi "relatif à la maîtrise du budget des Soins de Santé et portant diverses dispositions en matière de Santé", comprenant les fameux pouvoirs spéciaux et dont nous avions déjà commenté les différents articles précédemment, est revenu chargé de critiques relativement amères du Conseil d'Etat. Il a fait son entrée dans la Chambre avec des adaptations qui ne répondent pas réellement à ces observations.
Les discussions au sein des Commissions parlementaires de la Santé Publique et des Affaires sociales viennent de démarrer. Nous avons fait part de notre avis à différentes fractions politiques (voir "Note de synthèse - projet de loi 1627" ci-dessous). Entre-temps le CD&V (MM Goutry et Verhaegen) vient de déposer ses projets d'amendement parmi lesquels d’une part la quasi suppression des pouvoirs spéciaux, mais d’autre part l'ajout d' un article 28bis visant à supprimer les suppléments d'honoraires des médecins non conventionnés en chambre à deux lits ou commune, tout en plafonnant le montant global des suppléments d'honoraires à 1000 € en chambre privée. Par ailleurs, parmi les propositions de loi jointes au projet se trouve un document PS – SP-A (Mr Y. Mayeur et Mme M.De Meyer) visant à supprimer les suppléments d'honoraires lorsque l'admission concerne un enfant hospitalisé avec un parent accompagnateur.
Le débat fondamental autour d'un deuxième pilier de financement des soins de santé est étouffé dans l'œuf.

Note de Synthèse – projet de loi 1627

1. Notre critique principale porte sur les pouvoirs spéciaux (art. 54 du projet) dont l'étendue dépasse largement les principes constitutionnels notamment par des pseudo-descriptifs qui ne rencontrent pas du tout les observations formulées par le Conseil d'Etat.
Nous avons également formulé des critiques plus ciblées et d'ordre plus technique à ce sujet:
- "les honoraires" (§2,2°) n'ont en tant que tels aucune incidence sur l'objectif budgétaire; ce terme doit être remplacé par "le montant qui sert de base au calcul de l'intervention".
- le §4 dépasse toutes les limites de la délégation de pouvoir et permet au ministre de tout faire en matière de soins de santé et de législation hospitalière; ce paragraphe est inadmissible et doit être supprimé.
- la modification des délais de prescription (§2,2e al., 14°) permet d'inadmissibles injustices (à supprimer). Les autres points de 1° à 13° doivent être adaptés de manière à préciser la nature des mesures envisagées.

2. Par les pseudo-descriptifs de l'article 24 le projet s’octroie des pouvoirs spéciaux déguisés, tout en introduisant des principes contradictoires avec la législation et la réalité existante, d'où aggravation implicite du sous-financement structurel des hôpitaux. Le fait d'interdire pour l'avenir toute facturation au patient est absurde. Il faut créer un deuxième pallier d'assurance de soins pour garantir l'avenir de notre système.

3. Le système répressif (procédures art. 141 loi SSI) doit davantage respecter les droits de la défense et affecter le Service d'évaluation et de contrôle médical aux seul rôle d'enquêteur, en l'écartant de toute immiction dans la juridiction proprement dite. Il faut adapter les procédures (art. 8. commissions des profils) et organiser une véritable évaluation raisonnable, fondée sur les compétences monodisciplinaires spécifiques et conforme à l'état de la science et à l'évolution de la médecine.

4. L’accréditation (art. 7): on peut envisager des règles normatives, pour autant que l'administration respecte son obligation d'information préalable. Nous proposons des adaptations techniques à ce propos. Par contre, il est inacceptable que des "recommandations" puissent avoir une valeur normative. Ce concept porte atteinte au principe légal de la liberté diagnostique et thérapeutique (art 73 §1 loi SSI).

5. Le "forfait" comme alternative aux montants de référence (art. 10) nécessite quelques adaptations techniques incontournables, permettant la définition au niveau de la nomenclature.

6. Les installations non conformes à l'agrément ou à la programmation (art. 11; ajout à l'art. 64 de la loi SSI) donnent lieu à des sanctions sur les honoraires (§2 de cet article). Normalement c'est le coupable qu'on sanctionne, à savoir le gestionnaire-exploitant qui détient le seul pouvoir de décision en la matière, et non celui qui est contractuellement contraint de soigner des malades avec l'outil illégal qui lui est imposé. Il faut donc supprimer cette sanction kafkaïenne.
Cette disposition montre bien l'absurdité du système légal: le gestionnaire est autorisé à prélever le financement de son infraction sur les honoraires médicaux. En lui interdisant cette façon de faire, le gestionnaire ne pourrait que se conformer à la réglementation.
Pour la nième fois nous demandons la suppression de l'art. 139bis de la loi sur les hôpitaux, par lequel tout sous-financement, voire toute sanction financière à l'égard de l'hôpital, peut être automatiquement répercutée sur les honoraires médicaux.

Le 2e al. du même §2 doit tout simplement être supprimé. Il rend p. ex. impossible les prestations de soins les plus élémentaires de cardiologie en dehors d'un programme de soins cardiaques de base agréé.

7. Enfin, nous proposons quelques corrections d'ordre technique ( art 16) et la suppression du point 4° de l'art. 107quater §2 de la loi sur les hôpitaux (art. 27). En effet nous ne voyons pas pour quelle raison l'usage inapproprié nocturne des services d'urgences devrait être encouragé.

Amendements proposés par le CD&V:

- Nous nous opposons formellement contre l'amendement 33 (proposition d'un art. 28bis) supprimant les suppléments d'honoraires pour les médecins non conventionnés et imposant un plafond global de suppléments d'honoraires. On ne voit pas pourquoi le CS&V veut sponsoriser les compagnies d'assurances.

- Nous nous opposons également contre la bureaucratie supplémentaire et inutile visée par l'amendement 37 (proposition d'un art. 54bis : en cas d'application du tiers-payant, le médecin devrait remettre au patient un document comportant non seulement les numéros de code, mais également un descriptif de la nature des prestations effectuées). L'inverse donc de la simplification administrative.

 

 
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